T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
678R1. (Abrogé).
D. 1607-92, a. 678R1; D. 701-2013, a. 39.
678R1. Pour l’application de l’article 678 de la Loi, les entités énumérées à l’annexe III constituent des mandataires ou organismes prescrits.
D. 1607-92, a. 678R1.